Réponse de Mercer – Bonification du Régime de rentes du Québec

Bonification du régime de rentes du Québec

Bien que le système de retraite canadien se situe au 11e rang (sur 30 pays) dans le classement de l’indice mondial Mercer Melbourne 2017 sur les systèmes de retraite, l’enquête indique qu’il pourrait être amélioré grâce à l’augmentation du niveau d’épargne des ménages à revenu moyen. L’amélioration au Régime de pensions du Canada (RPC) qui s’appliquera progressivement à compter de 2019 et, maintenant, la bonification prévue du Régime de rentes du Québec (RRQ) instaurée par le projet de loi n°149, la Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite, devraient contribuer à augmenter la cote globale du Canada dans les années à venir. Le projet de loi n°149 permettra d’instaurer des mesures semblables à celles du RPC pour les travailleurs québécois.

Comme nous l’avons constaté dans notre récent livre blanc intitulé Des solutions audacieuses au déficit d’épargne à long terme, les gouvernements et les employeurs doivent prendre des mesures audacieuses pour combler le déficit d’épargne-retraite du Canada, actuellement estimé à près de trois mille milliards de dollars. L’amélioration au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec est un bon premier pas.

Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec propose de bonifier le RRQ semblablement au RPC. Le projet de loi comporte plusieurs éléments importants : lorsque combiné à la bonification du RPC, le régime a une portée nationale; il est obligatoire, modeste; les prestations s’accumulent graduellement sans incidence sur les services passés; il est entièrement capitalisé et un mécanisme est prévu pour apporter des rajustements aux cotisations et aux prestations en cas d’insuffisance de cotisation. En même temps, nous estimons qu’il aurait été opportun de réévaluer d’autres paramètres du régime de base du RRQ afin de réduire l’écart de prélèvements sur la masse salariale par rapport au reste du Canada.

À notre avis, l’annonce de ce projet de loi est avantageuse pour les employés, surtout ceux n’ayant pas déjà accès à un régime de retraite offert par leur employeur.

Les employeurs disposent maintenant de suffisamment d’information pour déterminer comment ils devront adapter leurs programmes de retraite et de rémunération à cette nouvelle réalité. En considérant le travail effectué sur le RPC dans le reste du Canada, nous pouvons aider nos clients à développer leur stratégie et entre autres à déterminer :

  • si les prestations de retraite devraient être intégrées aux prestations supplémentaires du RRQ et, le cas échéant, de quelle façon;
  • si les cotisations aux régimes PD ou CD devraient être réduites par suite de l’augmentation des cotisations au RRQ;
  • si des changements à d’autres éléments de la rémunération permettraient de compenser l’augmentation des cotisations au RRQ.

Réduire les prestations et les cotisations aux régimes de retraite existants par suite de la bonification du RRQ constituerait une occasion pour les répondants de régimes de transférer certaines responsabilités de retraite aux régimes d’État et, par conséquent, de réduire les risques des régimes de retraite qu’ils offrent à leurs employés.

Les cotisations au RRQ augmenteront à compter de 2019. Ces questions devront donc être examinées rapidement afin d’allouer assez de temps pour que des décisions soient prises et pour communiquer tout changement aux employés, tout en tenant compte des enjeux liés aux négociations collectives.

Plus de détails sur les changements sont présentés ci-dessous.

Contexte

Les modifications au RPC ont acquis force de loi en décembre 2016. À la même période, le gouvernement du Québec publiait un document de consultation sur l’avenir du RRQ. Des commentaires avaient par la suite été soumis en commission parlementaire en janvier 2017. Trois options étaient à l’étude :

  1. Première option : maintien du statu quo, c.-à-d. qu’aucune bonification ne serait apportée au RRQ.
  2. Deuxième option : mise en œuvre d’une bonification plus modeste que celle du RPC, excluant les premiers 27 500 $ de gains (en dollars de 2016) aux fins de la bonification.
  3. Troisième option : application au RRQ d’une bonification semblable à celle du RPC.

Le gouvernement a opté pour la troisième option.

Bonification du Régime de rentes du Québec

La bonification au RRQ faisant l’objet du projet de loi n°149 ne vient pas modifier les prestations accumulées jusqu’au 31 décembre 2018. À compter du 1er janvier 2019, seules les prestations futures le seront. Ces bonifications des niveaux des prestations et des cotisations, y compris la période d’application progressive de la bonification apportée au RRQ, sont les mêmes que celles appliquées dans le cadre de la bonification du RPC.

Prestations
La prestation existante du RRQ (le régime de base) est fondée sur 25 % des gains admissibles, jusqu’à concurrence du maximum annuel des gains admissibles (MAGA). La nouvelle prestation supplémentaire du RRQ (le régime supplémentaire) sera calculée au moyen des deux taux suivants :

  • 8,33 % multiplié par les gains admissibles jusqu’au MAGA (application graduelle de 2019 à 2023)
  • 33,33 % multiplié par les gains admissibles entre le MAGA et un nouveau plafond de gains appelé « maximum annuel supplémentaire des gains admissibles » (MASGA). Le MASGA est égal à 107 % du MAGA pour 2024 et à 114 % du MAGA pour les années subséquentes.

Les nouvelles prestations supplémentaires du RRQ s’accumuleront progressivement au cours d’une carrière s’échelonnant sur 40 ans, assurant ainsi l’équité intergénérationnelle.

Cotisations
Afin de permettre au gouvernement de fournir les nouvelles prestations supplémentaires du RRQ, les cotisations requises de la part des employés et des employeurs augmenteront graduellement à compter de 2019, pour atteindre 1 % des gains admissibles pour chacun d’ici 2023; elles atteindront 2 % pour les travailleurs autonomes. En ce qui concerne les gains admissibles entre le MAGA courant et le nouveau MASGA, les employés et les employeurs commenceront à verser de nouvelles cotisations correspondant à 4 % des gains admissibles pour chacun à compter de 2024; elles s’élèveront à 8 % pour les travailleurs autonomes. Ces nouvelles cotisations s’ajoutent aux cotisations existantes de 5,4 % que les employés et les employeurs sont chacun tenus de verser au régime de base (soit 10,8 % pour les travailleurs autonomes).

Mécanisme de financement
Le projet de loi n°149 prévoit un mécanisme de rajustement ponctuel des cotisations au régime de base et au régime supplémentaire. Le projet de loi stipule que toutes bonifications futures des prestations devront être financées au moyen d’une majoration des cotisations. Il prévoit également que les prestations dans le cadre de la bonification du RRQ pourraient être modifiées si les cotisations sont insuffisantes, mais pas obligatoirement.

Les prestations et les cotisations liées au régime supplémentaire devront faire l’objet d’une comptabilisation distincte. Les sommes relatives au régime supplémentaire seront elles aussi investies par la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais séparément du régime de base et conformément à une politique de placement distincte.

Autres modifications à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Le projet de loi n°149 vient également modifier la Loi sur les régimes complémentaires du Québec afin de permettre aux régimes de retraite d’établir des priorités pour l’affectation de l’excédent d’actif selon l’approche de continuité. Le projet de loi prévoit également que les cotisations effectuées pour la réduction d’une lettre de crédit ou en tant que cotisations spéciales d’achat de rentes effectuées conformément à la politique d’achat de rentes seront comptabilisées pour établir le niveau d’utilisation de l’excédent d’actif.

Le projet de loi comporte également des mesures administratives, notamment le déplacement de la date limite de transmission à Retraite Québec des avis relatifs à la situation financière du régime selon l’approche de solvabilité (au 30 septembre plutôt qu’au 30 avril) et qu’aux fins du paiement des prestations le degré de solvabilité soit celui applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant.

 

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