Changements proposés au traitement fiscal des options d’achat d’actions des employés

Voyez quelles pourraient être les incidences de ces changements

Le 17 juin dernier, le ministère des Finances a publié un projet de loi très attendu qui viendra limiter les avantages que procure à l’heure actuelle le traitement fiscal préférentiel des options d’achat d’actions, dans le but de créer un régime d’imposition plus juste. Selon le ministère, les avantages fiscaux de la déduction actuelle pour options d’achat d’actions « reviennent de manière disproportionnée à un très petit nombre de particuliers à revenu élevé ».

Voici ce qu’il faut retenir :

Date d’application : Le nouveau régime fiscal s’appliquera aux options octroyées à compter du 1er janvier 2020.

  • Entités touchées : sociétés et fiducies de fonds communs de placement. Les changements ne s’appliquent pas aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ni aux sociétés émergentes qui ne sont pas des SPCC, notamment les « entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion » qui satisfont aux conditions prescrites, lesquelles n’ont pas encore été présentées. Les parties prenantes ont jusqu’au 16 septembre 2019 pour soumettre des commentaires au ministère sur lesdites conditions.
  • Traitement fiscal actuel : Les règles fiscales actuelles confèrent aux porteurs d’options d’achat d’actions des employés un traitement préférentiel au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers sous forme de déduction pour option d’achat d’actions. En général, les employés qui acquièrent une action de l’employeur en vertu d’une convention d’achat d’actions admissible déclarent un avantage imposable d’option d’achat d’actions des employés qui correspond à la différence entre la juste valeur marchande de l’action et le prix d’exercice (c.-à-d. l’écart). Si l’on présume que certaines conditions sont respectées, l’employé est admissible à une déduction pour option d’achat d’actions équivalant à la moitié de l’avantage qui lui est conféré (ce qui signifie que l’avantage est effectivement imposé au même taux que les gains en capital). Remarque : l’employeur n’a pas droit à une déduction d’impôt sur le revenu des sociétés relativement aux actions émises en vertu d’une telle convention. À l’heure actuelle, l’avantage qu’un employé peut tirer des options d’achat d’actions ne comporte aucune limite.
  • Traitement fiscal proposé : Seules les options dites admissibles (c.-à-d. les options qui peuvent être acquises au cours de l’année civile, d’une valeur maximale de 200 000 $) seront admissibles au traitement fiscal préférentiel actuel. La valeur sera déterminée en fonction de la juste valeur marchande des actions à la date d’octroi. Les options dites non admissibles (c.-à-d. dont la valeur est supérieure au plafond annuel de 200 000 $) seront imposables intégralement aux taux ordinaires d’imposition. L’employeur aura droit à une déduction d’impôt sur le revenu relativement aux actions émises au titre d’options non admissibles seulement. Les employeurs peuvent désigner des options admissibles comme étant non admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions des employés afin de pouvoir demander plutôt une déduction d’impôt sur le revenu des sociétés.

    L’admissibilité d’une option au traitement préférentiel sera déterminée au cours de l’année d’octroi -- même si l’avantage d’option d’achat d’actions ne sera pas obtenu tant que l’option n’est pas exercée. Remarques :
    • l’« année d’acquisition » en ce qui concerne le plafond annuel correspond à l’année où l’option peut être exercée (autre qu’en raison d’un événement impossible à prédire de manière raisonnable à ce moment-là) conformément à la convention d’option d’achat d’actions. Cela peut créer de la confusion quant à l’admissibilité de l’option si celle-ci peut être exercée lors d’un événement comme un changement de contrôle;
    • dans le cas d’octrois annuels dont les dates d’acquisition se chevauchent, les options ayant été octroyées en premier seront les premières à être prises en compte dans le plafond de 200 000 $;
    • si un employé dispose d’options d’achat d’actions autrement identiques, mais que certaines sont admissibles et d’autres pas, l’employé sera réputé avoir exercé en premier les options admissibles.

Enfin, les employeurs doivent indiquer par écrit aux employés si les options sont assujetties ou non aux nouvelles règles au moment de l’octroi. Les employeurs doivent également aviser l’Agence du revenu du Canada en bonne et due forme.

Exemples de l’application du traitement fiscal proposé

Voici des exemples simples du traitement d’un octroi selon deux scénarios d’exercice différents.

Contexte : Le 1er janvier 2020, l’employeur XCo octroie à un employé 200 000 options dont le prix d’exercice est de 25 $ (c.-à-d. la juste valeur marchande de l’action à la date d’octroi). Les options seront acquises sur une période de quatre ans, en parts égales. Chaque année, 8 000 options sont admissibles (plafond de 200 000 $/juste valeur marchande de 25 $ à la date d’octroi) et 42 000 options ne sont pas admissibles.

  1. Exercice annuel
    • Le 1er janvier 2021, 50 000 options sont acquises et la juste valeur marchande de l’action est de 30 $. L’employé exerce la totalité des 50 000 options et déclare un avantage imposable en fonction de l’écart de 250 000 $ (c.-à-d. 50 000 x 5 $).
    • Une tranche de 40 000 $ (8 000 x 5 $) de l’avantage imposable est admissible au traitement fiscal préférentiel et l’employé peut demander une déduction pour option d’achat d’actions de 50 %, c.-à-d. de 20 000 $.
    • Une tranche de 210 000 $ (42 000 x 5 $) de l’avantage imposable sera imposée au taux ordinaire à titre de revenu. XCo peut demander une déduction fiscale de 210 000 $.
    • Le 1er janvier 2022, 50 000 autres options sont acquises et la juste valeur marchande de l’action est de 40 $. L’employé exerce 50 000 options d’achat d’actions et déclare un avantage imposable de 750 000 $ (c.-à-d. 50 000 x 15 $).
    • Une tranche de 120 000 $ (8 000 x 15 $) de l’avantage imposable est admissible au traitement fiscal préférentiel et l’employé peut demander une déduction pour option d’achat d’actions de 50 %, c.-à-d. de 60 000 $.
    • Une tranche de 630 000 $ sera imposée entre les mains de l’employé à titre de revenu ordinaire et XCo peut demander une déduction fiscale de 630 000 $.
  2. Exercice reporté
    • Le 1er janvier 2021, 50 000 options sont acquises, mais l’employé n’en exerce aucune – aucun événement ne donne lieu à une imposition – donc 8 000 options admissibles sont en suspens.
    • Le 1er janvier 2022, 50 000 autres options sont acquises et la juste valeur marchande de l’action est de 40 $. L’employé exerce 50 000 options d’achat d’actions et déclare un avantage imposable de 750 000 $ (c.-à-d. 50 000 x 15 $).
    • Une tranche de 240 000 $ (16 000 x 15 $) de l’avantage imposable est admissible au traitement fiscal préférentiel et l’employé peut demander une déduction pour option d’achat d’actions de 50 %, c.-à-d. de 120 000 $.
    • Une tranche de 510 000 $ sera imposée entre les mains de l’employé à titre de revenu ordinaire et XCo peut demander une déduction fiscale de 510 000 $.

Répercussions

Comme moins d’options deviennent admissibles au traitement fiscal préférentiel (pour l’employé), les employeurs pourraient vouloir passer en revue leurs régimes d’intéressement à long terme.

Les organisations peuvent voir ces changements comme une occasion de mettre l’accent sur les régimes qui correspondent le mieux à leur stratégie d’affaires et qui sont concurrentiels. Par exemple, les employeurs pourraient envisager d’utiliser moins d’options pour plutôt mettre en place des régimes de droit à la valeur d’actions à plus long terme (c.-à-d. au-delà de la période habituelle de trois ans pour les mesures liées au rendement) dont le règlement serait effectué en actions non émises. Il est peu probable que le projet de loi entraînera l’extinction des options d’achat d’actions comme régime d’intéressement à long terme; à titre d’exemple, les États-Unis disposent d’un régime fiscal semblable pour les options d’achat d’actions (les options d’achat d’actions octroyées à titre d’intéressement assujetties à un taux préférentiel sont limitées à un plafond annuel de 100 000 $ correspondant à la juste valeur marchande à l’acquisition, alors que les options d’achat d’actions non admissibles, qui sont plus répandues, sont imposées intégralement) et malgré tout, les options font toujours partie intégrante de la rémunération des hauts dirigeants.

Voyez comment structurer vos options d’achat d’actions pour composer avec les changements annoncés.

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